ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Energie,des Mines,de l’Eau et de l’Environnement
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Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale (B.O du 21 novembre 2002)
Titre IV : Des Compétences
Chapitre premier : Les attributions du conseil communal
Article 35 :
Le conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune. A cet effet, il décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique, social et culturel de la commune.
Il exerce notamment des compétences propres et des compétences qui lui sont transférées par l'Etat.
Il peut, en outre, faire des propositions et des suggestions et émettre des avis sur les questions d'intérêt communal relevant de la compétence de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, le conseil peut bénéficier du concours de l'Etat et des autres personnes morales de droit public.
Paragraphe 1 - Les compétences propres
Article 36 :
Développement économique et social
1 - Le conseil communal examine et vote le plan de développement économique et social de la commune, conformément aux orientations et aux objectifs du plan national. A cet effet :
- il fixe dans la limite des moyens propres à la commune et de ceux mis à sa disposition, le programme d'équipement de la collectivité ;
- il propose les actions à entreprendre en association ou en partenariat avec l'administration, les autres collectivités locales ou les organismes publics.
2 - Il initie toute action propre à favoriser et à promouvoir le développement de l'économie locale et de l'emploi. A cet effet :
- il prend toutes mesures de nature à contribuer à la valorisation de son potentiel économique notamment agricole, industriel, artisanal, touristique ou de services ;
- il engage les actions nécessaires à la promotion et à l'encouragement des investissements privés, notamment la réalisation des infrastructures et des équipements, l'implantation de zones d'activités économiques et l'amélioration de l'environnement de l'entreprise ;
- il décide de la participation de la commune aux entreprises et sociétés d'économie mixte d'intérêt communal, intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ;
- il décide de la conclusion de tout accord ou convention de coopération ou de partenariat, propre à promouvoir le développement économique et social, et arrête les conditions de réalisation des actions que la commune exécutera en collaboration ou en partenariat avec les administrations publiques, les collectivités locales, les organismes publics ou privés et les acteurs sociaux.
3 - Il arrête, dans la limite des attributions qui lui sont dévolues par la loi, les conditions de conservation, d'exploitation et de mise en valeur du domaine forestier.
Article 37 :
Finances, fiscalité et biens communaux
1 - Le conseil communal examine et vote le budget et les comptes administratifs, dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
2 - Il décide de l'ouverture des comptes d'affectation spéciale, de nouveaux crédits, du relèvement des crédits et des virements d'article à article.
3 - Il fixe, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les taux des taxes, les tarifs des redevances et des droits divers perçus au profit de la commune.
4 - Il décide des emprunts à contracter et des garanties à consentir.
5 -Il se prononce sur les dons et legs consentis à la commune.
6 Il veille sur la gestion, la conservation et l'entretien des biens communaux. A cet effet :
- il procède, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au classement, au déclassement et à la délimitation des biens du domaine public communal ;
- il statue sur les acquisitions, les aliénations, les échanges, les baux et toutes les transactions portant sur les biens du domaine privé ;
- il approuve tous les actes de gestion ou d'occupation du domaine public communal ;
- il décide de l'affectation ou de la désaffectation des bâtiments publics et des biens communaux, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 39 :
Services publics locaux et équipements collectifs :
1 - Le conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs suivants :
- approvisionnement et distribution d'eau potable ;
- distribution d'énergie électrique ;
- assainissement liquide ;
- collecte, transport, mise en décharge publique et traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés ;
- éclairage public ;
- …
Article 40 : Hygiène, salubrité et environnement
Le conseil communal veille, sous réserve des pouvoirs dévolus à son président par l'article 50 ci-dessous, à la préservation de l'hygiène, de la salubrité et de la protection de l'environnement. A cet effet, il délibère notamment sur la politique communale en matière de :
- protection du littoral, des plages, des rives des fleuves, des forêts et des sites naturels ;
- préservation de la qualité de l'eau, notamment de l'eau potable et des eaux de baignade ;
- évacuation et traitement des eaux usées et pluviales ;
- lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ;
- lutte contre toutes les formes de pollution et de dégradation de l'environnement et de l'équilibre naturel.
A ce titre, le conseil communal décide notamment de :
- la création et l'organisation des bureaux communaux d'hygiène ;
- l'adoption des règlements généraux communaux d'hygiène et de salubrité publiques, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 42 :
Coopération, association et partenariat
Le conseil communal engage toutes actions de coopération, d' association ou de partenariat, de nature à promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune, avec l' administration, les autres personnes morales de droit public, les acteurs économiques et sociaux privés et avec toute autre collectivité ou organisation étrangère. A cet effet :
- il décide de la création ou de la participation à tout groupement d'intérêt intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ;
- il arrête les conditions de participation de la commune à la réalisation de programmes ou de projets en partenariat ;
- il examine et approuve les conventions de jumelage et de coopération décentralisée ; décide de l'adhésion et de la participation aux activités des associations des pouvoirs locaux, et de toutes formes d'échanges avec des collectivités territoriales étrangères, après accord de l'autorité de tutelle, et dans le respect des engagements internationaux du Royaume. Toutefois, aucune convention ne peut être passée entre une commune ou un groupement de collectivités locales avec un Etat étranger.
Paragraphe 2 - Compétences transférées :
Article 43 :
Dans les limites du ressort territorial de la commune, le conseil communal exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l'Etat, notamment dans les domaines suivants :
1 - réalisation et entretien des écoles et des établissements de l'enseignement fondamental, des dispensaires et des centres de santé et de soins ;
2 - réalisation des programmes de reboisement, valorisation et entretien des parcs naturels situés dans le ressort territorial de la commune ;
3 - réalisation et entretien des ouvrages et des équipements de petite et moyenne hydraulique ;
4 - protection et réhabilitation des monuments historiques, du patrimoine culturel et préservation des sites naturels ;
5 - réalisation et entretien des centres d'apprentissage et de formation professionnelle ;
6 - formation des personnels et des élus communaux ;
7 - infrastructures et équipements d'intérêt communal.
Tout transfert de compétences est accompagné obligatoirement par un transfert des ressources nécessaires à leur exercice. Il est effectué, selon le cas, par l'acte législatif ou réglementaire approprié.
Paragraphe 3 - Compétences consultatives
Article 44 :
Le conseil communal présente des propositions, des suggestions et émet des avis. A ce titre :
- il propose à l' Etat et aux autres personnes morales de droit public, les actions à entreprendre pour promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune, lorsque lesdites actions dépassent les limites de ses compétences, ou excèdent ses moyens et ceux mis à sa disposition ;
- il est préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l'Etat ou tout autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune ;
- il donne obligatoirement son avis sur tout projet devant être réalisé par l'Etat ou tout autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune, dont la réalisation est susceptible d'entraîner des charges pour la collectivité ou de porter atteinte à l'environnement ;
- il est consulté sur les politiques et les plans d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dans les limites du ressort territorial de la commune et donne son avis sur les projets des documents d'aménagement et d'urbanisme, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et les règlements en vigueur ou qu'il est demandé par l'Etat ou les autres collectivités publiques.
Le conseil peut, en outre, émettre des voeux sur toutes les questions d'intérêt communal, à l'exception des voeux à caractère politique. Les voeux du conseil sont transmis, dans la quinzaine, par l' intermédiaire de l' autorité de tutelle, aux autorités gouvernementales, aux établissements publics et aux services concernés, qui sont tenus d' adresser, au conseil communal, leurs réponses motivées, par la même voie, dans un délai n' excédant pas trois mois.











